Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Demande d’identité et arrestation
10(1)L’occupant ou le propriétaire de lieux peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi.
10(2) Lorsque la personne visée au paragraphe (1) omet ou refuse de décliner son identité ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse, l’occupant ou le propriétaire peut procéder à son arrestation sans mandat afin d’établir son identité aux fins d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se conforme à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
10(4)Est relâchée la personne arrêtée en vertu du présent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit livrée à un agent de la paix.
1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51; 2023, ch. 34, art. 9
Demande d’identité et arrestation
10(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6 peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité, si des motifs raisonnables et probables lui permettent de croire qu’elle a commis l’infraction à la présente loi de décliner de s’identifier.
10(2)Lorsque la personne requise en vertu du présent article de s’identifier omet ou refuse de le faire ou que des motifs raisonnables et probables permettent de croire que l’identité fournie est fausse, le propriétaire ou l’occupant peut procéder à son arrestation sans mandat pour établir son identité aux fins d’une poursuite intentée sous le régime de la présente loi.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se conforme à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
10(4)Est relâchée la personne arrêtée en vertu du présent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit livrée à un agent de la paix.
1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51
Demande d’identité et arrestation
10(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6 peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité, si des motifs raisonnables et probables lui permettent de croire qu’elle a commis l’infraction à la présente loi de décliner de s’identifier.
10(2)Lorsque la personne requise en vertu du présent article de s’identifier omet ou refuse de le faire ou que des motifs raisonnables et probables permettent de croire que l’identité fournie est fausse, le propriétaire ou l’occupant peut procéder à son arrestation sans mandat pour établir son identité aux fins d’une poursuite intentée sous le régime de la présente loi.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se conforme à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
10(4)Est relâchée la personne arrêtée en vertu du présent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit livrée à un agent de la paix.
1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51