Demande d’identité et arrestation
10(1)L’occupant ou le propriétaire de lieux peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi.
10(2) Lorsque la personne visée au paragraphe (1) omet ou refuse de décliner son identité ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse, l’occupant ou le propriétaire peut procéder à son arrestation sans mandat afin d’établir son identité aux fins d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se conforme à la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
10(4)Est relâchée la personne arrêtée en vertu du présent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit livrée à un agent de la paix.
1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51; 2023, ch. 34, art. 9